← Versions historiques

Versions de art. 67(2)

F-11.6 — Loi sur les armes à feu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-10-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998), ille contrôleur des armes à feu détermine si celle-ci est utilisée auxpar le particulier à l’une ou l’autre des fins prévuessuivantes à l’article 28.:
    Texte intégral

    En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998), le contrôleur des armes à feu détermine si celle-ci est utilisée par le particulier à l’une ou l’autre des fins suivantes :

  2. du 2005-04-10 au 2024-10-01 Voir Source
    En cas de prorogationrenouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou uned’une arme de poing visée au paragraphe 12(6)12(6.1) (armes de poing : 141 févrierer 1995),décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée conformément aux fins de l’acquisition prévues à l’article 28 ou, si elle était en sa possession à la date de référence, aux fins — conformes à celles prévues à cet article — précisées par le particulier dans la demande de permis.28.
    Texte intégral

    En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l’article 28.

  3. du 2003-01-01 au 2005-04-10 Voir Source

    En cas de prorogation du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), il détermine si celle-ci est utilisée conformément aux fins de l’acquisition prévues à l’article 28 ou, si elle était en sa possession à la date de référence, aux fins — conformes à celles prévues à cet article — précisées par le particulier dans la demande de permis.