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Versions de art. 12(2)

F-11 — Loi sur la gestion des finances publiques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeSous réserve des conditions que fixe le gouverneur en conseil, chaque administrateur général d’un organisme distinct et chaque administrateur général désigné par le gouverneur en conseil peut,en aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telvertu de sesl’alinéa pouvoirs11(2)b) oupeut, desà pouvoirsl’égard du Conseil du Trésor, en matière de gestion du personnel d’un secteur de la fonctionl’administration publique quifédérale dont il est unresponsable employeur distinct, au ministre, au sous-ministre ou au premier dirigeant du secteur; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.:
    Texte intégral

    Sous réserve des conditions que fixe le gouverneur en conseil, chaque administrateur général d’un organisme distinct et chaque administrateur général désigné par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(2)b) peut, à l’égard du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable :

  2. du 2003-01-01 au 2005-04-01 Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs ou des pouvoirs du Conseil du Trésor, en matière de gestion du personnel d’un secteur de la fonction publique qui est un employeur distinct, au ministre, au sous-ministre ou au premier dirigeant du secteur; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.