Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 39]
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 39]
Lorsque l’examen spécial porte de façon distincte sur une filiale à cent pour cent, le conseil d’administration de la société d’État mère qui détient la filiale nomme à cet effet, après consultation du conseil d’administration de celle-ci, un vérificateur remplissant les conditions requises.