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Versions de art. 151(1)

F-11 — Loi sur la gestion des finances publiques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeDès que possible après la fin de chaque trimestre de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor faitrend déposer devant chaque chambre du Parlement, avant la fin de l’année civile,public un rapport trimestriel global desportant sur les activités de toutes les sociétés d’État mères dontétabli l’exerciceà separtir terminede auleurs plusrapports tardfinanciers trimestriels et annuels qui ont été, lors du trimestre en cause, rendus publics aux termes du paragraphe 131.1(3) ou déposés devant le 31Parlement juillet.aux termes du paragraphe 150(1).
    Texte intégral

    Dès que possible après la fin de chaque trimestre de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor rend public un rapport trimestriel global portant sur les activités de toutes les sociétés d’État mères établi à partir de leurs rapports financiers trimestriels et annuels qui ont été, lors du trimestre en cause, rendus publics aux termes du paragraphe 131.1(3) ou déposés devant le Parlement aux termes du paragraphe 150(1).

  2. du 2003-01-01 au 2012-06-29 Voir Source

    Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, avant la fin de l’année civile, un rapport global des activités de toutes les sociétés d’État mères dont l’exercice se termine au plus tard le 31 juillet.