Versions de art. 159(4)
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Les banques et les autres institutions financières d’une catégorie prévue par règlement qui acceptent pour dépôt tout effet ou ordre de paiement visé au paragraphe (2) sont tenues de communiquer les renseignements prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 160(2) en les consignant dans tout état de compte ou tout autre relevé d’opération fourni au titulaire du compte dans lequel est déposé l’effet ou l’ordre de paiement.