Versions de art. 161(1)
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Le ministre compétent, ainsi que tout fonctionnaire, employé ou autre personne qui exerce, pour le compte d’un ministère ou d’une société d’État, des fonctions liées à la gestion ou à la protection des ordinateurs du ministère ou de la société d’État, peut prendre les mesures voulues à cet égard, notamment intercepter, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)e) du Code criminel, des communications privées.