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Versions de art. 2, définition « ministre comp tent », al. c.1)

F-11 — Loi sur la gestion des finances publiques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-09-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas d’un établissement public, le ministre que le gouverneur en conseil charge, par décret, de son administration;
    Texte intégral

    dans le cas d’un établissement public, le ministre que le gouverneur en conseil charge, par décret, de son administration;

  2. du 2003-01-01 au 2017-09-21 Voir Source

    dans le cas d’un établissement public, le ministre que le gouverneur en conseil charge, par décret, de son administration;