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Versions de art. 2, définition « ministre comp tent », al. d)

F-11 — Loi sur la gestion des finances publiques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-09-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas d’une société d’État, le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1). (appropriate Minister)
    Texte intégral

    dans le cas d’une société d’État, le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1). (appropriate Minister)

  2. du 2003-01-01 au 2017-09-21 Voir Source

    dans le cas d’une société d’État, le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1).