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Versions de art. 60.2(6)

F-11 — Loi sur la gestion des finances publiques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-10-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article ou dans le cadre des paiements effectués en vertu de l’alinéa (2)b),article, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
    Texte intégral

    À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

  2. du 2020-03-25 au 2020-10-01 Voir Source
    À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article,article ou dans le cadre des paiements effectués en vertu de l’alinéa (2)b), selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
    Texte intégral

    À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article ou dans le cadre des paiements effectués en vertu de l’alinéa (2)b), selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

  3. du 2009-03-12 au 2020-03-25 Voir Source

    À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.