← Versions historiques

Versions de art. 21(1)

F-14 — Loi sur les pêches · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-11-25 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre peutpeut, autoriserafin d’empêcher le paiementpoisson destiné à la reproduction de la moitié des frais que la construction et l’entretien d’une échelle à poissons ou passe migratoire occasionnent au propriétaires’échapper ou à l’occupant.toute Toutefois,autre lorsqu’unefin échellequ’il àjuge poissonsd’intérêt public, autoriser l’installation, dans des eaux, d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou passe migratoire approuvée par lui a été construite aux frais du propriétaire ou occupant d’un obstacle,autre oudispositif lorsque celui-ci en a payé la moitié du coût etainsi que cetteson échelle ou passe est par la suite jugée inefficace, le coût total de réfection ou de remplacement en est, sous réserve du paragraphe 20(3), payé par Sa Majesté.entretien.
    Texte intégral

    Le ministre peut, afin d’empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public, autoriser l’installation, dans des eaux, d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif ainsi que son entretien.

  2. du 2002-12-31 au 2013-11-25 Voir Source

    Le ministre peut autoriser le paiement de la moitié des frais que la construction et l’entretien d’une échelle à poissons ou passe migratoire occasionnent au propriétaire ou à l’occupant. Toutefois, lorsqu’une échelle à poissons ou passe migratoire approuvée par lui a été construite aux frais du propriétaire ou occupant d’un obstacle, ou lorsque celui-ci en a payé la moitié du coût et que cette échelle ou passe est par la suite jugée inefficace, le coût total de réfection ou de remplacement en est, sous réserve du paragraphe 20(3), payé par Sa Majesté.