← Versions historiques

Versions de art. 21(3)

F-14 — Loi sur les pêches · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 au 2013-11-25 Voir Source

    Le ministre peut faire enlever ou détruire les obstacles ou autres choses dommageables pour le poisson qui sont inutilisés s’il a donné avis de son intention à leurs propriétaires ou occupants et si ceux-ci n’y ont pas procédé, si leurs propriétaires ou occupants ne résident pas au Canada ou s’il ne connaît pas le lieu exact de la résidence de leurs propriétaires ou occupants. Le ministre n’a pas à indemniser les propriétaires ou occupants et, dans le cas où il leur a donné avis de son intention, il peut recouvrer d’eux les frais d’enlèvement ou de destruction.