Versions de art. 35.1(3)
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Le ministre peut délivrer un permis pour l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité désigné au titre du paragraphe (2) et l’assortir de toute condition.
Le ministre peut délivrer un permis pour l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité désigné au titre du paragraphe (2) et l’assortir de toute condition.