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Versions de art. 38(13)

F-14 — Loi sur les pêches · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, certificat2019, n’estch. admissible14, enart. preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.25]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 25]

  2. du 2013-11-25 au 2019-06-21 Voir Source
    Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
    Texte intégral

    Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  3. du 2002-12-31 au 2013-11-25 Voir Source

    Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.