← Versions historiques

Versions de art. 38(7)

F-14 — Loi sur les pêches · 5 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêchespêches, à un garde-pêche ou à toute autre autorité désignée par règlement.
    Texte intégral

    Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches, à un garde-pêche ou à toute autre autorité désignée par règlement.

  2. du 2013-11-25 au 2019-06-21 Voir Source
    Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.
    Texte intégral

    Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.

  3. du 2012-06-29 au 2013-11-25 Voir Source
    LesLe directivesplus donnéestôt par l'inspecteur aux termes du présent article sont inopérantespossible dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordrescirconstances donnés,après sousl’événement leou régimeaprès avoir pris connaissance de la Loiprobabilité de 2001l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur lal’événement marineet marchandede dule Canada,communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par un inspecteur de la sécurité maritime.règlement.
    Texte intégral

    Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.

  4. du 2007-07-01 au 2012-06-29 Voir Source
    Les directives données par l’inspecteurl'inspecteur aux termes du présent article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordres donnés, sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, par un fonctionnaire chargéinspecteur de la préventionsécurité de la pollution.maritime.
    Texte intégral

    Les directives données par l'inspecteur aux termes du présent article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordres donnés, sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, par un inspecteur de la sécurité maritime.

  5. du 2002-12-31 au 2007-07-01 Voir Source

    Les directives données par l’inspecteur aux termes du présent article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordres donnés, sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, par un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution.