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Versions de art. 42.1(1)

F-14 — Loi sur les pêches · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-08-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection desdu pêchespoisson et de son habitat et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
    Texte intégral

    Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection du poisson et de son habitat et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  2. du 2013-11-25 au 2019-08-28 Voir Source
    Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’applicationl’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection de l’habitat des poissonspêches et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant lechaque chambre du Parlement.
    Texte intégral

    Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection des pêches et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  3. du 2002-12-31 au 2013-11-25 Voir Source

    Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection de l’habitat des poissons et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant le Parlement.