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Versions de art. 43(5)

F-14 — Loi sur les pêches · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-08-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 20,34.3, 2134.4 ou 35 ou dudes paragrapheparagraphes 38(4).38(4) ou (4.1).
    Texte intégral

    Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 34.3, 34.4 ou 35 ou des paragraphes 38(4) ou (4.1).

  2. du 2013-11-25 au 2019-08-28 Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 20, 21 ou 35 ou du paragraphe 38(4).