Versions de art. 67(1)
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Lorsque le ministre estime que l’établissement, qu’il juge nécessaire dans l’intérêt public, d’une échelle à poissons ou d’une passe migratoire efficace contournant un obstacle n’est pas réalisable, ou que les frayères en amont de l’obstacle en question ont été détruites à cause de celui-ci, le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle verse au receveur général la somme globale ou la somme annuelle d’argent que le ministre peut fixer afin de construire, d’exploiter et d’entretenir l’écloserie qui, à son avis, suffira à assurer le retour annuel du poisson migrateur.