Versions de art. 48(3)
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Une fois les deux formalités visées au paragraphe (1) accomplies, le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, après en avoir vérifié l’exactitude, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté, pour le compte du requérant, en en transmettant les copies au bureau du sous-procureur général du Canada.