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Versions de art. 48(3)

F-7 — Loi sur les Cours fédérales · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Une fois les deux formalités visées au paragraphe (1) accomplies, le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, après en avoir vérifié l’exactitude, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté, pour le compte du requérant, en en transmettant les copies au bureau du sous-procureur général du Canada.