Versions de art. 20
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Les dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds d’assurance protégeant les droits acquis avant le 1 er mars 1978 ou maintenant le droit aux prestations de pension ou autres accumulées avant cette date ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale.