Texte intégral
La Commission ne peut connaître, au titre du paragraphe (1), d’une plainte qui porte sur les conditions et les modalités d’une caisse ou d’un régime de pensions, lorsque le redressement demandé aurait pour effet de priver un participant de droits acquis avant le 1 er mars 1978 ou de prestations de pension ou autres accumulées jusqu’à cette date, notamment :