Versions de art. 62(2)
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La Commission examine les lois fédérales, antérieures au 1 er mars 1978, établissant des régimes ou caisses de retraite; dans les cas où elle le juge approprié, elle peut mentionner et commenter dans le rapport visé à l’article 61 toute disposition de ces lois qu’elle estime incompatible avec le principe énoncé à l’article 2.