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I-2.5 — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2012-12-15 Voir Source

    La décision qu’a prise la Section du statut de réfugié avant l’entrée en vigueur du présent article n’est pas susceptible d’appel au titre de l’article 110.[Note : Article 195 non en vigueur.]