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I-2.5 — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Articles 1 et 4 en vigueur le 6 décembre 2001, voir TR/2001-119; articles 2 et 3, 5 à 72, 74 à 109, 112 à 170, 172 à 193, 196 à 244 et 246 à 274 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97; articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 non en vigueur.]vigueur le 15 décembre 2012, voir TR/2012-94.]
    Texte intégral

    Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Articles 1 et 4 en vigueur le 6 décembre 2001, voir TR/2001-119; articles 2 et 3, 5 à 72, 74 à 109, 112 à 170, 172 à 193, 196 à 244 et 246 à 274 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97; articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 en vigueur le 15 décembre 2012, voir TR/2012-94.]

  2. du 2012-06-28 au 2012-12-15 Voir Source
    Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.[Note : Articles 1 et 4 en vigueur le 6 décembre 2001, voir TR/2001-119; articles 2 et 3, 5 à 72, 74 à 109, 112 à 170, 172 à 193, 196 à 244 et 246 à 274 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97; articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 non en vigueur au plus tard le 29 juin 2012.]vigueur.]
    Texte intégral

    Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Articles 1 et 4 en vigueur le 6 décembre 2001, voir TR/2001-119; articles 2 et 3, 5 à 72, 74 à 109, 112 à 170, 172 à 193, 196 à 244 et 246 à 274 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97; articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 non en vigueur.]

  3. du 2010-06-29 au 2012-06-28 Voir Source
    Les dispositionsarticles de73, la110, présente111, loi171, 194 et 195 entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixéesfixée par décret.[Note : Articles 1 et 4 en vigueur le 6 décembre 2001, voir TR/2001-119; articles 2 et 3, 5 à 72, 74 à 109, 112 à 170, 172 à 193, 196 à 244 et 246 à 274 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]TR/2002-97; articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 en vigueur au plus tard le 29 juin 2012.]
    Texte intégral

    Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.[Note : Articles 1 et 4 en vigueur le 6 décembre 2001, voir TR/2001-119; articles 2 et 3, 5 à 72, 74 à 109, 112 à 170, 172 à 193, 196 à 244 et 246 à 274 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97; articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 en vigueur au plus tard le 29 juin 2012.]

  4. du 2003-01-01 au 2010-06-29 Voir Source

    Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Articles 1 et 4 en vigueur le 6 décembre 2001, voir TR/2001-119; articles 2 et 3, 5 à 72, 74 à 109, 112 à 170, 172 à 193, 196 à 244 et 246 à 274 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]