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Versions de art. 101(2)(b)

I-2.5 — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction àsous unele régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
    Texte intégral

    une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  2. du 2012-12-15 au 2023-12-15 Voir Source
    une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada,Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, le ministre estimant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada.ans.
    Texte intégral

    une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  3. du 2003-01-01 au 2012-12-15 Voir Source

    une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada, pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, le ministre estimant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada.