Texte intégral
[Abrogé, 2015, ch. 36, art. 170]
[Abrogé, 2015, ch. 36, art. 170]
L’étranger visé par règlement qui présente une demande de visa de résident temporaire ou de permis d’études ou de travail est tenu de suivre la procédure réglementaire pour la collecte de renseignements biométriques réglementaires.