Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 17, art. 37]
[Abrogé, 2012, ch. 17, art. 37]
[Abrogé, 2012, ch. 17, art. 37]
Il demeure entendu que, sauf si elle est cassée par la Section d’appel des réfugiés, la conclusion de la Section de la protection des réfugiés sur le fait mentionné à l’article 107.1 est confirmée.