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Versions de art. 168(1.1)

I-2.5 — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Il est entendu que si la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de la demande ou de l’appel au titre de l’article 104.1, elle peut en prononcer le désistement en vertu du paragraphe (1).