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Versions de art. 23

I-2.5 — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’entréeL’agent peut aussiautoriser êtreune autoriséepersonne à entrer au Canada en vue du contrôle complémentaire ou de l’enquête prévus par la présente partie.
    Texte intégral

    L’agent peut autoriser une personne à entrer au Canada en vue du contrôle complémentaire ou de l’enquête prévus par la présente partie.

  2. du 2003-01-01 au 2026-03-26 Voir Source

    L’entrée peut aussi être autorisée en vue du contrôle complémentaire ou de l’enquête prévus par la présente partie.