Texte intégral
en cas de rejet non susceptible d’appel de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, quinze jours après celui de la notification de ce rejet;
en cas de rejet non susceptible d’appel de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, quinze jours après celui de la notification de ce rejet;
en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, à l’expiration du délai visé au paragraphe 110(2.1) ou, en cas d’appel, quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;
quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés;