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Versions de art. 86(2)

I-2.5 — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2008-02-22 Voir Source

    L’article 78 s’applique à l’examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.