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Versions de art. 35(1), définition « heure normale », al. b)

I-21 — Loi d’interprétation · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-08-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans l’Île-du-Prince-Édouard, dans les régions du Québec situées à l’est du soixante-troisième méridien de longitude ouest et dans les régions du territoire du Nunavut situées à l’est du soixante-huitième méridien de longitude ouest, de l’heure normale de l’Atlantique, en retard de quatre heures sur l’heure de Greenwich;
    Texte intégral

    en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans l’Île-du-Prince-Édouard, dans les régions du Québec situées à l’est du soixante-troisième méridien de longitude ouest et dans les régions du territoire du Nunavut situées à l’est du soixante-huitième méridien de longitude ouest, de l’heure normale de l’Atlantique, en retard de quatre heures sur l’heure de Greenwich;

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans l’Île-du-Prince-Édouard, dans les régions du Québec situées à l’est du soixante-troisième méridien de longitude ouest et dans les régions du territoire du Nunavut situées à l’est du soixante-huitième méridien de longitude ouest, de l’heure normale de l’Atlantique, en retard de quatre heures sur l’heure de Greenwich;