Texte intégral
Le règlement annulé par résolution du Parlement ou de la Chambre des communes est réputé abrogé à la date d’adoption de la résolution; dès lors toute règle de droit qu’il abrogeait ou modifiait est réputée rétablie à cette date, sans que s’en trouve toutefois atteinte la validité d’actes ou omissions conformes au règlement.