Versions de art. 107.4(3)(c)(i)(D)
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la fiducie cessionnaire choisit de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard le 31 mars 2001 ou, si elle est postérieure, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),