Versions de art. 110.62(1)(e)(ii)(A)
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un montant (appelé « somme convenue » au présent alinéa) égal au montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu’il peut être admissible à une déduction en application du paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative, n’excédant pas 10 000 000 $,