Versions de art. 110.62(2)(b)
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le montant obtenu par la formule suivante : G − H où : G représente le moins élevé des montants suivants : le montant calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2), le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient les actions concernées, H le total des montants suivants : les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)), l’excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l’année, sur le revenu de placements du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion de l’excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)) et pour l’application du présent sous-alinéa : frais de placement d’un particulier pour une année s’entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « l’excédent calculé quant à lui pour l’année selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l’année en vertu du sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) et du sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) », revenu de placements d’un particulier pour l’année s’entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « montant calculé quant à lui pour l’année selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés quant à lui pour l’année en vertu de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) et en vertu de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) (à l’exception de tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)) », l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) : les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, l’excédent éventuel du montant calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier à l’égard d’autres actions concernées en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)) sur le montant déterminé selon l’élément G.