Versions de art. 117.1(2)(b.1)
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la somme de 10 000 $ visée au sous-alinéa 8(1)t)(i), pour une année d’imposition qui commence après 2026;
la somme de 10 000 $ visée au sous-alinéa 8(1)t)(i), pour une année d’imposition qui commence après 2026;