Versions de art. 118(11)
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Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition postérieure à 2024 et antérieure à 2031 la somme obtenue par la formule suivante :(A − B × C) × D où : A représente la somme obtenue par la formule suivante : E + F où : E représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite par le particulier dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie par l’effet de l’un des paragraphes (1), (2), (3) et (10) ou de l’un des articles 118.01, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.61, 118.62, 118.7, 118.8 et 118.9, F la moins élevée des sommes suivantes : la somme déduite par le particulier dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie par l’effet de l’article 118.1, le produit de la multiplication de 200 $ par le taux de base pour l’année; B le taux de base pour l’année; C la première somme visée à l’alinéa 117(2)b) pour l’année; D: si l’année d’imposition est 2025, 3,45 %, sinon, 7,14 %.