Versions de art. 118.041(1), définition « d pense admissible », al. k)
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qui sont incluses dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques. (qualifying expenditure)
qui sont incluses dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques. (qualifying expenditure)