Versions de art. 122.93(1), définition « pr pos aux services de soutien la personne admissible », al. a)
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qui accomplit des fonctions en sa qualité de préposé aux services de soutien à la personne pour un établissement de soins de santé admissible au cours de l’année d’imposition (appelées « fonctions pour l’année » à la présente définition);