Versions de art. 122.93(1), définition « pr pos aux services de soutien la personne admissible », al. b)
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qui, dans le cadre de l’exécution des fonctions pour l’année, fournit habituellement des soins individuels et un soutien essentiel afin d’optimiser et de maintenir la santé d’un autre particulier, son bien-être, sa sécurité, son autonomie et son confort, selon ses besoins en matière de soins de santé, conformément aux directives d’un professionnel de soins de santé réglementé ou d’un organisme de santé provincial ou communautaire;