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Versions de art. 122.93(3)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la rémunération annuelle admissible du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile donnée est réputée comprendre la rémunération annuelle admissible du particulier pour l’année d’imposition qui commence le 1 er janvier de l’année civile donnée.