Versions de art. 122.93(5)
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L’employeur qui verse un montant visé à l’alinéa a) de la définition de rémunération annuelle admissible au paragraphe (1) à un particulier au cours d’une année d’imposition doit fournir l’attestation visée à l’alinéa b) de cette définition relativement au montant total visé à l’alinéa a) de la même définition pour ce particulier pour cette année.