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Versions de art. 127(10.31)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Malgré le paragraphe (10.2), pour l’application du paragraphe (10.1), si une société privée sous contrôle canadien donnée n’est pas associée à une autre société tout au long d’une année d’imposition, et que la société donnée présente au ministre, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, une convention, la société donnée peut choisir de faire déterminer sa limite de dépenses pour l’année en vertu du paragraphe (10.6) comme si elle était une société publique canadienne admissible qui n’est pas membre d’un groupe consolidé.