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Versions de art. 127(10.61)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Malgré le paragraphe (10.6), la limite de dépenses pour une année d’imposition d’une société publique canadienne admissible qui est, à un moment donné de l’année, membre d’un groupe consolidé est zéro, sauf indication contraire au présent article.