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Versions de art. 127(10.62)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si toutes les sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d’un groupe consolidé présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention selon laquelle, pour l’application du paragraphe (10.1), elles attribuent un montant à une ou à plusieurs d’entre elles pour l’année, et le montant ainsi attribué ou le total des montants ainsi attribués, selon le cas, ne dépasse pas la somme déterminée pour l’année par la formule figurant au paragraphe (10.6), la limite de dépenses pour l’année de chacune des sociétés correspond au montant qui lui est ainsi attribué.