Versions de art. 127(10.63)
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Si l’une des sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d’un groupe consolidé fait défaut de présenter au ministre une convention prévue au paragraphe (10.62) dans les trente jours après qu’une d’entre elles a reçu un avis écrit du ministre indiquant qu’une telle convention est requise pour l’application de la présente partie, le ministre attribuera, pour l’application du paragraphe (10.1), un montant à une ou à plusieurs d’entre elles pour l’année, dont le montant ou le total des montants, selon le cas, sera égal au montant obtenu pour l’année par la formule figurant au paragraphe (10.6), et en un tel cas, la limite de dépenses pour l’année de chaque société correspond au montant qui lui est ainsi attribué.