Versions de art. 127(10.64)(a)
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sous réserve de l’alinéa b), lorsqu’une société publique canadienne admissible (la « première société » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition au cours de la même année civile et qu’elle est membre, au cours d’au moins deux de ces années, d’un groupe consolidé dans lequel une autre société publique canadienne admissible a une année d’imposition au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile et où elle se trouve dans le même groupe que l’autre société est égale à sa limite de dépenses pour la première de ces années d’imposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa b);