Versions de art. 127(9), définition « soci t publique canadienne admissible », al. a), sous-al. iv)
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ne serait pas contrôlée par une personne donnée, si chacune des actions de son capital-actions appartenant à une personne non-résidente (déterminée, faute de connaissance réelle, en fonction de renseignements accessibles au public, notamment les renseignements déclarés en vertu des lois sur les valeurs mobilières avant l’année) appartenait à la personne donnée;