Versions de art. 127.45(1), définition « bien de technologie propre », al. d), sous-al. ix)
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du matériel incorporé à un autre bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (viii), dans le cadre de la remise en état de l’autre bien, pourvu qu’à l’achèvement de la remise en état, l’autre bien soit toujours visé à l’un des sous-alinéas (i) à (viii). (clean technology property)