Versions de art. 127.45(18.2)(b)
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par un contribuable admissible selon le paragraphe (18.1) et payé par celui-ci au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice.
par un contribuable admissible selon le paragraphe (18.1) et payé par celui-ci au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice.